• RSA contre bénévolat semi-obligatoire : épilogue jurisprudentiel
    https://blog.landot-avocats.net/2020/04/17/rsa-contre-benevolat-semi-obligatoire-epilogue-jurisprudentiel
    https://i1.wp.com/blog.landot-avocats.net/wp-content/uploads/2020/04/Capture-d_écran-2018-12-29-à-09.23.32.png?fit=816%2C462&ssl=1

    Non sans quelques conditions, il est possible d’imposer (mais contractuellement, et au cas par cas) un brin de #bénévolat en échange du #RSA, et ce pour toutes les catégories d’allocataires, a estimé, en juin 2018, le Conseil d’Etat, revenant sur les positions du TA de Strasbourg, mais aussi sur celles de la CAA de Nancy.

    Par une décision du 28 décembre 2018, le TA de Grenoble a affiné encore un peu le propos.

    Puis par une autre décision, la CAA de Nancy a rendu une ultime décision, le 8 avril 2020, permettant une délibération cadre du conseil départemental, glissant vers le caractère obligatoire de ce bénévolat, tant que la définition au cas par cas relève d’autres décisions avec ensuite les nuances imposées par le Conseil d’Etat, ce qui est à tout le moins tolérant pour les collectivités.

    Le droit semble donc enfin clair à ce sujet.

    #jurisprudence #bénévolat_obligatoire #conseil_départemental

  • Le lien unissant un chauffeur et Uber est bien un « contrat de travail », selon la Cour de cassation
    https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/03/04/la-cour-de-cassation-confirme-que-le-lien-unissant-un-chauffeur-et-uber-est-

    La plus haute juridiction pénale française a jugé que le chauffeur « qui a recours à l’application Uber ne se constitue pas sa propre clientèle, ne fixe pas librement ses tarifs et ne détermine pas les conditions d’exécution de sa prestation de transport ». Pour la Cour, la possibilité de se déconnecter de la plateforme sans pénalité « n’entre pas en compte dans la caractérisation du lien de subordination ».
    Début 2019, Uber s’était pourvu en cassation après un arrêt de la cour d’appel de Paris qui avait déclaré « contrat de travail » le lien entre un ancien chauffeur indépendant et la plateforme américaine. La cour avait détaillé « un faisceau suffisant d’indices » qui caractérisait selon elle « le #lien_de_subordination » liant le chauffeur à la #plateforme, et donc l’existence d’un contrat de travail de fait.
    Si certains chauffeurs sont attachés à leur statut d’indépendant, de nombreux conducteurs pourront s’appuyer sur cette nouvelle décision pour demander la requalification de leur #contrat avec Uber ou d’autres plates-formes en #contrat_de_travail. En clair, le modèle économique d’#Uber pourrait s’effondrer.

    #salariat #droit_du_travail #jurisprudence

    • Les chauffeurs VTC mobilisés contre Uber et sa « machine à précarité »
      https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/03/11/les-chauffeurs-vtc-mobilises-contre-uber-et-sa-machine-a-precarite_6032553_3

      Peu séduits par le salariat, malgré la reconnaissance récente d’une relation de subordination par la justice, les conducteurs demandent à la plate-forme des garanties d’indépendance.

      « On est obligé de travailler avec le “monstre”. » Le « monstre », pour ce chauffeur (qui souhaite garder l’anonymat), s’appelle Uber. Comme une centaine d’autres conducteurs de #VTC, il est venu, vendredi 6 mars, exprimer sa colère contre le fonctionnement de l’application mobile, devant les bureaux de la firme californienne à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis).
      La mobilisation de la profession connaît un regain depuis la décision de la Cour de cassation, le 4 mars, qualifiant de « fictif » le statut d’indépendant d’un conducteur et reconnaissant du même coup son lien avec Uber comme étant un contrat de travail salarié.

      Le même chauffeur le répète : travailler avec Uber est une « obligation ». Le service est incontournable, captant entre 60 % et 80 % de la clientèle en Ile-de-France. Après avoir obtenu sa licence de VTC en 2015, il s’est endetté de 40 000 euros pour acheter son véhicule, à l’époque où les conducteurs étaient moins nombreux et les tarifs, plus élevés.

      Avant d’arriver à la manifestation, il a pris soin de couper la connexion à Internet sur son smartphone et de désactiver la géolocalisation. « Je ne peux pas me permettre qu’ils voient que j’y participe et suspendent mon compte », explique-t-il.

      Peu de volontaires pour le salariat

      « Uber vend du rêve aux jeunes, promet 4 000 euros de revenu et une indépendance immédiate. C’est possible, mais à un prix exorbitant ! », commente Makram, autre conducteur présent devant les locaux d’Uber à l’appel de l’intersyndicale nationale VTC. Une fois la commission de 25 % déduite de chaque course, le crédit du véhicule remboursé et l’essence payée, Makram estime gagner entre 1 200 et 1 400 euros brut par mois, pour soixante-dix heures hebdomadaires passées dans sa voiture.

      Parmi les reproches adressés à la plate-forme, figurent en première position le manque de transparence sur les courses (dont le tarif estimé et la distance parcourue ne sont pas connus par les chauffeurs avant le départ) et des suspensions de compte considérées comme abusives, sans possibilité de recours.

      « Le lien de subordination avec ces entreprises du numérique est patent depuis des années », constate Otto Landreau, chauffeur inscrit sur plusieurs plates-formes (Bolt, Snapcar, Marcel, Chauffeur Privé) pour éviter les tarifs d’Uber, qu’il juge trop bas.
      Tout en qualifiant la décision de la Cour de cassation de « bonne nouvelle », peu de conducteurs disent pourtant vouloir mettre fin à leur statut d’#auto-entrepreneur et signer un contrat de travail avec l’entreprise américaine. « Je ne veux pas être un salarié sans les avantages et un indépendant avec tous les inconvénients », résume Yahya, conducteur de 44 ans originaire de Lille.

      « En banlieue, on a toujours subi une forme d’esclavage »
      L’intersyndicale et l’Association des chauffeurs indépendants lyonnais (ACIL), deux des principales associations de conducteurs, revendiquent cependant avoir lancé, depuis le début de l’année, plus de cent trente procédures devant la justice prud’homale contre Uber, sur la reconnaissance du lien de subordination.

      Car pour les deux organisations, cela pourrait permettre de négocier plus de garanties pour les indépendants, par exemple en laissant à la charge d’Uber le paiement des cotisations salariales. « Depuis la décision de la Cour de cassation, je reçois plusieurs centaines de demandes d’information par jour. Même si la requalification massive n’est pas l’objectif », assure Mehdi Mejeri, fondateur et président de l’ACIL.

      Près de dix ans après son arrivée à Paris, la perspective tracée par Uber d’un emploi indépendant et rémunérateur a laissé place, pour certains conducteurs, à un sentiment d’avoir été piégé par le modèle.

      « Il y a tout un pan de la population à la merci de cette économie, parce qu’elle ne repose sur rien, estime Mehdi Mejeri. C’est une machine à précarité dont l’Etat peine à suivre les évolutions. » L’application du volet VTC de la loi d’orientation des mobilités (LOM) a été bousculée par la décision de la Cour de cassation. La ministre du travail, Muriel Pénicaud, a annoncé que de nouvelles propositions sur le cadre légal des travailleurs des plates-formes seraient formulées d’ici à l’été.

      Une nouvelle manifestation des conducteurs est prévue à Paris, mercredi 11 mars, devant le ministère des transports, avant une rencontre entre représentants des conducteurs et d’Uber France, le lendemain. « Nous, en banlieue, on a toujours subi une forme d’esclavage. Hier, il était ouvrier, aujourd’hui il est numérique, assène un conducteur d’Ile-de-France, sous couvert d’anonymat. On veut nous résumer à ce statut de salarié, mais ce combat représente bien plus que cela ! »

      #endettement

  • #TAF | Les transferts Dublin vers l’Italie soumis à des conditions plus strictes

    Dans sa #jurisprudence récente, le Tribunal administratif fédéral (TAF) avait déjà constaté, s’agissant de la prise en charge des familles transférées vers l’Italie dans le cadre du #règlement_Dublin, que les assurances données par les autorités italiennes suite à l’entrée en vigueur du #décret_Salvini étaient trop générales. L’arrêt E-962/2019 confirme et concrétise cette jurisprudence : le transfert des familles en Italie doit être suspendu, tant et aussi longtemps que les autorités italiennes n’ont pas fourni des garanties plus concrètes et précises sur les conditions actuelles de leur prise en charge. Le TAF étend en outre son analyse aux personnes souffrant de graves problèmes de santé et nécessitant une prise en charge immédiate à leur arrivée en Italie. Pour ces dernières, les autorités suisses doivent désormais obtenir de leurs homologues italiennes des garanties formelles que les personnes concernées auront accès, dès leur arrivée en Italie, à des soins médicaux et à un hébergement adapté.

    Le communiqué du Tribunal administratif fédéral (TAF) que nous reproduisons ci-dessous a été diffusé le 17 janvier 2020. Il correspond à l’arrêt daté du même jour : E-962 2019 : https://asile.ch/wp-content/uploads/2020/01/E-962_2019.pdf

    En septembre 2019, l’OSAR alertait sur les conditions d’accueil en Italie “Italie, une prise en charge toujours insuffisante“ : https://asile.ch/2019/09/27/osar-italie-une-prise-en-charge-toujours-insuffisante

    Le blog Le temps des réfugiés rédigé par Jasmine Caye a repris l’information le 24 septembre en y apportant d’autres liens utiles dans le billet “Pourquoi la Suisse doit stopper les transferts Dublin vers l’Italie” : https://blogs.letemps.ch/jasmine-caye/category/migrants-et-refugies

    Vous trouverez ici le feuillet de présentation “Dublin. Comment ça marche ? ” (https://asile.ch/wp-content/uploads/2018/04/DUBLIN_commentcamarche.pdf) réalisé par Vivre Ensemble en 2018, qui rappelle le fonctionnement des accords de Dublin.

    https://asile.ch/2020/01/20/taf-les-transferts-dublin-vers-litalie-soumis-a-des-conditions-plus-strictes
    #justice #Suisse #Dublin #renvois_Dublin #Italie #asile #migrations #réfugiés

    ping @isskein @karine4

    • L’asile selon Dublin III : les renvois vers l’Italie sont problématiques

      La Suisse renvoie régulièrement des requérant-e-s d’asile vers l’Italie conformément au règlement Dublin entré en vigueur en décembre 2008 (Dublin III depuis 2013). Pourtant, les conditions de survie dans ce pays dit sûr sont extrêmement précaires pour les requérant-e-s d’asile. Divers rapports et appels d’organisations de la société civile dénoncent les conditions d’accueil en Italie ainsi que le formalisme excessif des renvois par la Suisse. L’Organisation suisse d’aide aux réfugié-e-s (OSAR) a effectué une nouvelle enquête de terrain et sorti un rapport courant 2016 sur les conditions d’accueils en Italie et l’application par la Suisse des accords Dublin. Selon l’OSAR les « rapports [précédents paru en 2009 et 2013] n’ont pas provoqué jusqu’ici une remise en question fondamentale de la pratique de transferts en Italie au sein des autorités suisses compétentes en matière d’asile. Les autorités et les tribunaux ont trop peu tenu compte des constats résultants du rapport de 2013 ». L’OSAR souligne que « L’Italie ne dispose toujours pas d’un système d’accueil cohérent, global et durable ; l’accueil y est basé sur des mesures d’urgence à court terme et est fortement fragmenté ».
      Conditions déplorables et absence de protection en Italie

      En Italie, les requérant-e-s d’asile - mais aussi les réfugié-e-s reconnu-e-s ! - n’ont aucune garantie de pouvoir être hébergé-e-s et bon nombre se retrouvent à la rue après leur renvoi. Malgré une augmentation de leurs capacités d’accueil, celles-ci sont totalement surchargées, si bien que la grande majorité des requérant-e-s se retrouve ainsi à dormir dans des parcs ou des maisons vides, ne survivant qu’à l’aide d’organisations caritatives. En hiver, leur situation devient dramatique.

      Selon Caritas Rome, la situation est encore plus précaire pour les « renvoyé-e-s » les plus vulnérables, comme les mineur-e-s, les femmes enceintes, les malades ou les personnes traumatisées. Malgré un statut prioritaire, les centres d’hébergement ne sont pas toujours capables de les recevoir, la liste d’attente étant très longue. Elles se retrouvent donc trop souvent sans protection, sans aide à l’intégration ni accès assuré à l’alimentation ou aux soins médicaux les plus basiques.

      Europe, un flipper géant ?

      Si l’ancien Office fédéral des migrations (ODM, maintenant SEM) estimait en avril 2009 pouvoir tirer un bilan positif des accords de Dublin, les Observatoires du droit d’asile et des étrangers en Suisse étaient critiques : « Nos observations sont claires, avait écrit l’ODAE romand : des personnes qui fuient de graves persécutions ne trouvent désormais plus en Europe de terre d’asile, mais sont renvoyées de pays en pays, comme des caisses de marchandise. De plus, les renvois s’effectuent la plupart du temps vers des pays du sud de l’Europe dont la politique d’asile est défaillante. »

      La création en 2015 des « centres de crise- Hotspots » accélère encore ces processus. En effet, Amnesty dénonce les méthodes violentes utilisées notamment pour la prise d’empreintes ainsi que l’évaluation précipitée des personnes venant d’arriver, ce qui risque de les priver de la possibilité de demander l’asile ainsi que des protections auxquelles elles ont droit. L’association souligne que « l’accent mis par l’Europe sur une augmentation des expulsions, qu’importe si cela implique des accords avec des gouvernements bien connus pour leurs violations des droits humains, a pour conséquence le renvoi de personnes vers des endroits où elles risquent d’être exposées à la torture ou à d’autres graves violations des droits humains. »

      Ainsi, l’Italie a été condamnée à plusieurs reprises par la Cour européenne des droits de l’Homme pour ne pas avoir respecté le principe de non-refoulement. Le bon fonctionnement dont se vante le SEM qualifie en fait une gestion purement administrative de flux, une gestion qui ne semble pas se soucier de la vie des êtres humains.
      Stop aux renvois vers l’Italie

      Face à cette situation, plusieurs organisations de la société civile attendent de la Suisse qu’elle renonce aux renvois Dublin vers l’Italie, notamment pour les personnes vulnérables. L’OSAR notamment, dénonce « le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) ne renonce à des transferts en Italie que dans des cas exceptionnels. Le Tribunal administratif fédéral (TAF) se rallie largement à cette pratique, de sorte qu’il n’existe guère non plus de perspectives au niveau judiciaire ». Amnesty relève que de « telles pratiques contreviennent aux Conventions des Nations unies relatives aux droits de l’enfant et aux droits des personnes handicapées, et au droit humain à la famille. […] Dans le cas des mineurs, les autorités suisses ont le devoir de respecter l’intérêt supérieur de l’enfant dans chaque décision, que l’enfant soit ou non accompagné d’un adulte. »
      Application aveugle

      Ceci fait ressortir l’usage excessif et l’application aveugle que la Suisse fait des accords Dublin (voir notre article sur le sujet). La Suisse a la possibilité, au travers de la clause de souveraineté de mener elle-même la procédure d’asile et de renvoi lorsque l’Etat Dublin compétent n’offre pas de garantie quant au respect des conventions mentionnées. Indépendamment de cette possibilité, la Suisse a le devoir, selon l’art. 3 par. 2 Dublin III de poursuivre la procédure d’asile dans un autre Etat membre ou en Suisse « lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ».
      Arrêt Tarakhel

      Par ailleurs, l’arrêt Tarakhel de la Cour européenne des droits de l’homme en 2014 (voir notre article) implique que la Suisse se doit d’analyser au cas par cas la situation des requérant-e-s en cas de renvoi vers l’Italie, d’autant plus lorsque des enfants sont parmi eux. Le renvoi ne pourra alors avoir lieu que lorsque le premier pays d’accueil, en l’occurrence l’Italie, pourra garantir que les requérant-e-s d’asile puissent être accueilli-e-s dans le respect des droits de l’enfant et de la dignité humaine.

      Suisse des records

      Malgré l’arrêt de la CrEDH et la marge de manœuvre dont dispose la Suisse, elle reste le pays effectuant le plus de renvois Dublin vers l’Italie. Le rapport de l’OSAR fait état qu’en 2015 sur 24’990 demandes, 11’073 émanaient de la Suisse seule. Cependant, l’Italie n’a reconnu sa responsabilité que dans 4’886 de ces cas. Cela signifie qu’une majorité des demandes de transferts de la Suisse ont été adressées à tort à l’Italie. De plus, la Suisse n’a accueilli à ce jour que 112 demandeurs/ demandeuses d’asile en provenance de l’Italie au travers du programme de relocalisation, chiffre minime en comparaison des renvois effectués et montrant une fois encore un grave défaut de solidarité.

      Autres pays dans le colimateur

      Suite à une large mobilisation et un arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme en janvier 2011, les renvois vers la Grèce, autre pays largement dénoncé pour ses conditions d’accueil, dans le cadre des accords Dublin ont été suspendus en août 2011 par le Tribunal administratif fédéral, jusqu’à ce que la Grèce respecte à nouveau les standards communs (voir notre article sur le sujet). La société civile appelle depuis presque dix ans à une même décision pour les renvois vers l’Italie. Les renvois vers d’autres pays tels que la Hongrie sont de plus fortement dénoncés.

      https://www.humanrights.ch/fr/droits-humains-suisse/interieure/asile/loi/lasile-selon-dublin-ii-renvois-vers-litalie-grece-problematiques?force=1

    • Les personnes requérantes d’asile en Italie menacées de violations des droits humains

      Les personnes requérantes d’asile en Italie font face à des conditions de vie misérables. Le Tribunal administratif fédéral a ainsi dernièrement demandé au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) de se pencher de manière plus approfondie sur la situation en Italie. Comme en atteste un rapport publié récemment par l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR), les personnes requérantes d’asile renvoyées en Italie dans le cadre d’une procédure Dublin ont rarement accès à un hébergement adéquat et leurs droits fondamentaux ne sont pas garantis. C’est pourquoi l’OSAR recommande de renoncer aux transferts vers l’Italie. 21.01.2020

      Bien que le nombre de personnes réfugiées traversant la Méditerranée centrale pour rejoindre l’Italie ne cesse de baisser, les conditions de vie des personnes requérantes d’asile dans le pays ont connu une détérioration majeure. En effet, le système d’accueil a fait l’objet de réductions financières massives et d’un durcissement de la législation. Dans son dernier rapport sur les conditions d’accueil en Italie (https://www.osar.ch/assets/herkunftslaender/dublin/italien/200121-italy-reception-conditions-en.pdf), l’OSAR apporte des preuves détaillées des effets dramatiques sur les personnes requérantes d’asile des changements législatifs introduits en octobre 2018 par l’ancien ministre de l’Intérieur Matteo Salvini.

      Le quatrième rapport de l’OSAR sur les conditions d’accueil en Italie s’appuie notamment sur une mission d’enquête à l’automne 2019 et sur de nombreux entretiens menés avec des expert-e-s, des employé-e-s des autorités italiennes, ainsi qu’avec le personnel du HCR et d’organisations non gouvernementales en Italie.

      L’OSAR a ainsi constaté qu’il n’existait plus d’hébergements adéquats, en particulier pour les personnes requérantes d’asile vulnérables, telles que les familles avec des enfants en bas âge ou les victimes de la traite des êtres humains. En outre, les personnes qui ont déjà été hébergées en Italie avant de poursuivre leur route vers un autre pays perdent leur droit à une place d’hébergement et donc à toutes les prestations de l’État. Elles risquent ainsi fortement de subir des violations des droits humains.

      Le système social italien repose sur la solidarité familiale. Or, les personnes requérantes d’asile n’ont pas de famille sur place pour les soutenir. Elles se retrouvent ainsi souvent dans une situation de grande précarité, même si elles bénéficient d’un statut de protection, et sont exposées à un risque d’exploitation et de dénuement matériel extrême.
      Adapter la pratique Dublin

      La Suisse a adopté une application très stricte des règles Dublin. Elle renvoie ainsi systématiquement les personnes requérantes d’asile dans le pays où elles ont pour la première fois foulé le sol européen, à savoir l’Italie pour la plupart. Bien que le règlement Dublin III prévoie explicitement une clause de prise en charge volontaire, la Suisse n’en fait que peu usage. A la lumière des récentes constatations qu’elle a faites sur place, l’OSAR recommande de renoncer aux transferts vers l’Italie. Elle demande en particulier aux autorités suisses de ne pas transférer de personnes vulnérables en Italie et d’examiner leurs demandes d’asile en Suisse.

      Le Tribunal administratif fédéral ainsi que plusieurs tribunaux allemands ont partiellement reconnu la situation problématique en Italie dans leur jurisprudence actuelle et ont approuvé plusieurs recours. Dans divers arrêts de l’année dernière, le Tribunal administratif fédéral a demandé au SEM d’évaluer de manière plus approfondie la situation en Italie. Les tribunaux se sont appuyés, entre autres, sur divers rapports de l’OSAR. Dans son rapport de suivi de décembre 2018 (https://www.refugeecouncil.ch/assets/herkunftslaender/dublin/italien/monitoreringsrapport-2018.pdf), l’OSAR a documenté les conditions d’accueil exécrables auxquelles sont confrontées les personnes requérantes d’asile vulnérables en Italie. Les renseignements fournis par l’OSAR en mai 2019 (https://www.fluechtlingshilfe.ch/assets/herkunftslaender/dublin/italien/190508-auskunft-italien.pdf) donnaient déjà un survol des principaux changements législatifs en Italie. Le rapport complet qui est publié aujourd’hui montre l’impact de ces changements tant au niveau juridique que pratique. Il souligne la nécessité pour les autorités suisses de clarifier davantage la situation en Italie et d’adapter leur pratique.

      https://www.osar.ch/medias/communiques-de-presse/2020/les-personnes-requerantes-dasile-en-italie-menacees-de-violations-des-droits-hu

  • Migranti, sentenza del Tribunale: «I respingimenti sono illegali»

    Chi li subisce può chiedere i danni e presentare domanda di protezione.

    I respingimenti sono illegali e chi li subisce ha diritto a vedersi risarcire il danno, ma soprattutto a presentare domanda di protezione internazionale in quel Paese. E’ una sentenza importante quella emessa nei giorni scorsi dal tribunale civile di Roma che, accogliendo un ricorso dell’Asgi e da Amnesty international Italia, ha deliberato che un gruppo di migranti soccorsi da una nave militare italiana nel 2009 e respinti hanno diritto al risarcimento del danno e all’ ingresso in territorio italiano per presentare domanda di asilo.

    I fatti sono del 27 giugno 2009 quando un gommone con 89 persone a bordo (quasi tutti eritrei) partito dalla Libia fu intercettato da una nave militare italiana con il motore in avaria ma i migranti vennero tutti riportati in Libia. Il ministro dell’Interno era Roberto Maroni che disse: «Svolta storica contro i clandestini, è un nuovo modello di contrasto in mare per chi cerca di arrivare illegalmente». Nel 2016 per loro conto Asgi e Amnesty international Italia hanno presentato ricorso al tribunale civile di Roma che il 28 novembre scorso ha emesso questa sentenza destinata a costituire un importante precedente.

    https://www.repubblica.it/cronaca/2019/12/03/news/migranti_sentenza_del_tribunale_i_respingimenti_sono_illegali_-242483557
    #Italie #justice #dédommagement #push-back #refoulement #Libye #Méditerranée #jurisprudence #migrations #asile #réfugiés

    • Riconosciuto il diritto ad entrare in Italia a chi è stato respinto illegittimamente in Libia

      Importante sentenza del Tribunale civile di Roma. Grande la soddisfazione di Amnesty International Italia e ASGI: “Il giudice ha applicato l’articolo 10 della costituzione italiana”.

      Lo ha chiarito il 28 novembre 2019 il Tribunale di Roma che, applicando l’art. 10 della Costituzione italiana, a seguito di un’azione promossa da Amnesty International Italia con il supporto di Asgi e curata da un collegio di difensori, fra cui gli avvocati Cristina Laura Cecchini e Salvatore Fachile, ha accertato il diritto di entrare sul territorio dello Stato allo scopo di presentare domanda di riconoscimento della protezione internazionale per 14 cittadini eritrei respinti in Libia il 1° luglio 2009 dalla Marina militare italiana oltre al diritto a risarcimento dei danni subiti.

      Questa sentenza storica riguarda quanto avvenuto tra il 2009 e il 2010 quando, a seguito della conclusione dell’Accordo con la Libia, l’Italia ha effettuato numerosi respingimenti. Tale prassi era stata ritenuta illegittima già dalla Corte europea per i diritti umani con la sentenza Hirsi Jamaa e altri c Italia, ma, nonostante la condanna all’Italia, molti richiedenti asilo sono rimasti in attesa del giusto risarcimento e, soprattutto, senza la possibilità di accedere a una forma di protezione.

      La base di tale decisione, individuata dalla giudice Dott.ssa Velletti, della I Sezione del Tribunale civile di Roma emessa nell’ambito del procedimento RG 5615/2016 – si trova nell’art 10 comma 3 della Costituzione che riconosce allo straniero il diritto di asilo e che deve ritenersi applicabile anche quando questi si trovi fuori dal territorio dello Stato per cause a esso non imputabili.

      La sentenza è estremamente rilevante e innovativa laddove riconosce la necessità di “espandere il campo di applicazione della protezione internazionale volta a tutelare la posizione di chi, in conseguenza di un fatto illecito commesso dall’autorità italiana si trovi nell’impossibilità di presentare la domanda di protezione internazionale in quanto non presente nel territorio dello Stato, avendo le autorità dello stesso Stato inibito l’ingresso, all’esito di un respingimento collettivo, in violazione dei principi costituzionali e della Carta dei diritti dell’Unione europea.”

      È evidente da tali poche righe la rilevanza e l’attualità della decisione e la sua potenziale ricaduta anche in termini numerici su tutti coloro a cui sia impedito nel proprio paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione e che, nel tentativo di entrare nel territorio dello stato per fare richiesta di asilo politico, sono quotidianamente respinti attraverso prassi illegittime dell’autorità italiana nelle zone di confine terrestri e marittime e di transito nei porti e negli aeroporti.

      In particolare, la decisione apre uno scenario estremamente interessante in relazione alle politiche di esternalizzazione della frontiera e di gestione della rotta mediterranea attuata attraverso la collaborazione con le autorità libiche.
      È evidente, infine, che ove fosse accertata una responsabilità delle autorità italiane nell’attuazione dell’insieme di misure che ha trasformato i respingimenti in una progressiva delega alla Libia per il blocco dei migranti, con i medesimi risultati in termine di mancato accesso alla protezione, migliaia di persone potrebbero essere interessate dai principi contenuti nella sentenza.

      https://www.asgi.it/asilo-e-protezione-internazionale/asilo-costituzione-italiana-migranti
      #constitution

    • Diritto d’asilo: importantissima sentenza del Tribunale civile di Roma

      Con una sentenza del Tribunale civile di Roma è stato riconosciuto il diritto ad entrare in Italia a chi è stato respinto illegittimamente in Libia.

      Questa sentenza storica riguarda quanto avvenuto tra il 2009 e il 2010 quando, a seguito della conclusione dell’Accordo con la Libia, l’Italia ha effettuato numerosi respingimenti. Tale prassi era stata ritenuta illegittima già dalla Corte europea per i diritti umani con la sentenza Hirsi Jamaa e altri c Italia, ma, nonostante la condanna all’Italia, molti richiedenti asilo sono rimasti in attesa del giusto risarcimento e, soprattutto, senza la possibilità di accedere a una forma di protezione.

      La base di tale decisione, individuata dalla giudice Dott.ssa Velletti, della I Sezione del Tribunale civile di Roma emessa nell’ambito del procedimento RG 5615/2016 – si trova nell’art 10 comma 3 della Costituzione italiana che riconosce allo straniero il diritto di asilo e che deve ritenersi applicabile anche quando questi si trovi fuori dal territorio dello Stato per cause a esso non imputabili.

      La sentenza è estremamente rilevante e innovativa laddove riconosce la necessità di “espandere il campo di applicazione della protezione internazionale volta a tutelare la posizione di chi, in conseguenza di un fatto illecito commesso dall’autorità italiana si trovi nell’impossibilità di presentare la domanda di protezione internazionale in quanto non presente nel territorio dello Stato, avendo le autorità dello stesso Stato inibito l’ingresso, all’esito di un respingimento collettivo, in violazione dei principi costituzionali e della Carta dei diritti dell’Unione europea.”

      È evidente da tali poche righe la rilevanza e l’attualità della decisione e la sua potenziale ricaduta anche in termini numerici su tutti coloro a cui sia impedito nel proprio paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione e che, nel tentativo di entrare nel territorio dello stato per fare richiesta di asilo politico, sono quotidianamente respinti attraverso prassi illegittime dell’autorità italiana nelle zone di confine terrestri e marittime e di transito nei porti e negli aeroporti.

      In particolare, la decisione apre uno scenario estremamente interessante in relazione alle politiche di esternalizzazione della frontiera e di gestione della rotta mediterranea attuata attraverso la collaborazione con le autorità libiche. È evidente, infine, che ove fosse accertata una responsabilità delle autorità italiane nell’attuazione dell’insieme di misure che ha trasformato i respingimenti in una progressiva delega alla Libia per il blocco dei migranti, con i medesimi risultati in termine di mancato accesso alla protezione, migliaia di persone potrebbero essere interessate dai principi contenuti nella sentenza.

      La sentenza del Tribunale di Roma arriva a seguito di un nostro ricorso promosso con il supporto di Asgi e curato da un collegio di difensori, fra cui gli avvocati Cristina Laura Cecchini e Salvatore Fachile.

      Con la sentenza del 28 novembre il tribunale ha accertato il diritto di entrare sul territorio dello stato allo scopo di presentare domanda di riconoscimento della protezione internazionale per 14 cittadini eritrei respinti in Libia il 1° luglio 2009 dalla Marina militare italiana oltre al diritto a risarcimento dei danni subiti.

      https://www.amnesty.it/diritto-asilo-tribuna-roma

  • Brésil : La justice autorise la libération de l’ex-président #Lula
    https://www.20minutes.fr/monde/2647515-20191108-bresil-justice-autorise-liberation-ex-president-lula

    Dans son ordre de libération, le juge a expliqué qu’il n’y avait plus « aucun fondement pour l’exécution de la peine » en raison de la décision de la Cour suprême de mettre fin à une #jurisprudence permettant l’emprisonnement dès une première condamnation en appel, même si tous les recours ne sont pas épuisés. Incarcéré depuis avril 2018, Lula a commencé à purger une peine de huit ans et dix mois pour corruption, mais dispose encore d’autres recours auprès d’instances supérieures. Il a toujours clamé son innocence.

  • Minima sociaux. La CAF lèse des bénéficiaires du RSA | L’Humanité
    https://www.humanite.fr/minima-sociaux-la-caf-lese-des-beneficiaires-du-rsa-678557

    Père divorcé, Frédéric a ses enfants en garde alternée. Pourtant, les allocations familiales ne lui versent qu’un revenu de solidarité active de célibataire. Un cas non isolé.

    Frédéric va enfin être fixé. C’est aujourd’hui, après la réunion d’une commission administrative, que le président du conseil départemental du Cher décidera si les deux enfants de ce cinquantenaire seront pris en compte dans le calcul de son RSA. Pour l’instant, leur présence chez lui, une semaine sur deux, dans le cadre d’une garde partagée, n’est pas reconnue. Calculé comme s’il était célibataire, son RSA s’élève à 559,74 euros par mois. Pourtant, son statut de père est pris en compte lorsqu’il s’agit du partage de l’allocation familiale avec son ex-femme. 66,11 euros, lesquels sont considérés comme un revenu et, à ce titre, comble de l’ironie, déduits de son RSA de célibataire… « Cette situation est complètement aberrante », s’étrangle Florie Gaeta, administratrice CGT de la Caisse d’allocations familiales (CAF) du Cher.

    Avec la CAF, tout n’avait pourtant pas si mal commencé. Quand Frédéric, ex-père au foyer, fait au printemps dernier sa demande de RSA, ses deux garçons sont pris en compte comme étant à sa charge. Il reçoit un premier versement qui s’élève à 1 007,53 euros. Mais, dès le mois suivant, le montant de son allocation est divisé par deux.

    Commence alors pour lui une bataille afin de comprendre le sens de cette baisse. Selon la CAF, l’affaire est simple. En juillet, en remplissant un formulaire avec son ancienne compagne, Frédéric a renoncé aux prestations non divisibles octroyées par la CAF – toutes sauf les allocations familiales. En le faisant, estime l’organisme, il a accepté de ne plus rien recevoir au titre de parent d’enfants à charge, y compris le complément de son RSA. « C’est parce que vous avez souhaité que l’autre parent puisse bénéficier des autres prestations en faveur des enfants que vous ne pouvez prétendre à l’étude d’autres droits en faveur des enfants (c’est la raison pour laquelle votre revenu de solidarité active est calculé sur la base d’une seule personne) », lui ­explique la directrice de la CAF dans un courrier, le 16 septembre.

    « Tous les gens que j’ai consultés partagent mon point de vue »
    Frédéric conteste cette vision des choses. Sur le site officiel de l’administration service-public.fr, il est bien précisé dans un encadré que « selon le juge administratif, l’enfant en garde alternée est à la charge des deux parents. En conséquence, s’ils peuvent prétendre au RSA, chaque parent peut percevoir la moitié de la majoration pour enfant à charge ». Lecture confirmée par le Conseil d’État, la plus haute juridiction en matière administrative, dans un jugement rendu le 21 juillet 2017. De plus, ajoute Frédéric, la majoration au titre d’enfants à charge est financée par le conseil départemental, et ne peut donc être traitée comme une prestation de la CAF. Une analyse confirmée par la responsable technique du RSA au département. Sans effet. « Tous les gens que j’ai consultés partagent mon point de vue », assure Frédéric, ulcéré.

    #CAF #RSA #jurisprudence (pas appliquée) #gardes_alternées #AAH #parents_célibataires

  • Un intermittent du spectacle fait condamner Pôle emploi et obtient 47.000 euros - Capital.fr
    https://www.capital.fr/votre-carriere/un-intermittent-du-spectacle-fait-condamner-pole-emploi-et-obtient-47-000-eu

    Dans un jugement rendu courant avril, le tribunal de grande instance de Montpellier a condamné Pôle emploi à verser trois ans et demi d’indemnités que l’organisme devait à un intermittent du spectacle, révèle le site d’investigation Le D’Oc ce mardi.

    La somme peut paraître spectaculaire. Dans un jugement rendu courant avril par le tribunal de grande instance de Montpellier, Pôle emploi a été condamné à verser une importante somme à un intermittent du spectacle : 47.000 euros révèle le site d’investigation locale Le D’Oc ce mardi 20 août. Cet intermittent avait été privé de ses allocations-chômage pendant trois ans et demi. Les 47.000 euros - qu’il a finalement touchés en juillet - représentent donc l’intégralité des indemnités chômage que Pôle emploi lui devait. Ce à quoi s’ajoutent 5.000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral, ainsi que 3.600 euros de frais d’avocat.

    Pour bien comprendre, un retour sur les faits s’impose Eric, intermittent du spectacle, est réalisateur de films. Dans le courant de l’année 2015, il intervient auprès de détenus de la prison de Béziers pour leur apprendre à réaliser des documentaires et des courts-métrages. Du fait de son statut d’intermittent, il a normalement la possibilité de toucher des indemnités en complément des cachets versés par la prison. Mais Pôle emploi s’y oppose. Raison invoquée ? Le métier exercé au sein de la prison - “animateur de formation” selon l’organisme et non pas réalisateur - n’entre pas dans les conditions requises pour bénéficier des allocations lorsque l’on est intermittent.

    “J’ai fourni toutes les preuves (...). Le centre pénitentiaire a également transmis tous les documents nécessaires. Mais l’agent [de Pôle emploi] n’a rien voulu savoir. Pire, il a inventé une série de prétextes pour me refuser des droits aux chômage”, témoigne Éric au site d’investigation. Et ce n’est pas tout : Pôle emploi se serait ensuite mis à douter de la véracité du lien de subordination entre Éric et l’association qui l’emploie. L’intermittent étant gérant d’une Société anonyme à responsabilité limité (SARL), Pôle l’emploi doutait du statut sous lequel il était rémunéré. Être payé en tant que patron l’aurait privé d’indemnisation.

    Pôle emploi condamné par un intermittent, pas une première cette année

    C’est grâce au tribunal de grande instance de Montpellier que le réalisateur va enfin trouver une issue à son affaire qui traîne en longueur. Dans son jugement de mi-juillet, le tribunal estime que son travail exercé au sein de la prison de Béziers “relevait essentiellement de son activité de réalisateur et non d’une activité d’animateur ou de formateur”, lui permettant ainsi de toucher les indemnités. Et s’agissant du lien de subordination avec l’association pour laquelle il a travaillé, il est indiqué que “Pôle emploi échoue à renverser la présomption légale de l’existence d’un contrat de travail”. Et qu’il devait donc être indemnisé au titre d’intermittent.

    À l’avenir, cette affaire pourrait certainement inspirer les avocats qui défendent les chômeurs face à Pôle emploi dans des cas similaires. Ce n’est en tout cas pas la première fois, cette année, qu’un intermittent du spectacle réussit à faire condamner l’établissement public. En avril dernier, toujours, la cour d’appel de Nîmes a fait annuler une dette de près de 15.000 euros que réclamait l’organisme à un intermittent, au motif qu’il n’avait pas fait du spectacle mais de la formation, ce qui n’entrait pas dans les critères d’indemnisation. La juridiction nîmoise a démenti, donnant raison au chômeur.

    #droits_sociaux #spectacle #intermittence #jurisprudence

  • #Condamnation pour #mutilations_génitales_féminines commises à l’étranger

    Critique de l’arrêt du Tribunal fédéral du 11 février 2019

    Dans un arrêt rendu en février 2019, le Tribunal fédéral a confirmé la peine privative de liberté avec sursis infligée à une ressortissante somalienne pour avoir fait exciser ses deux filles, alors que ces mutilations génitales avaient été pratiquées en 2013 en Somalie, bien avant l’arrivée de ces personnes en Suisse. Cet #arrêt, qui a suscité tant l’approbation que l’incompréhension, porte déjà préjudice à la prévention des mutilations génitales féminines.

    Des excisions pratiquées à Mogadiscio en 2013

    La ressortissante somalienne en question et son mari, lui aussi somalien, ont deux filles (nées en 2006 et en 2007) et deux fils (nés en 2008 et en 2009). Le mari est venu en Suisse à la fin 2008 pour y déposer une demande d’asile. Sa mère, son épouse et les quatre enfants ont quitté leur quartier de Mogadiscio vers octobre 2013, puis ont passé un certain temps dans un centre pour réfugiés en Somalie, avant de gagner l’Éthiopie. De ce pays, ils ont rejoint la Suisse à la fin novembre 2015, une fois leur demande de regroupement familial acceptée. Au printemps ou en automne 2013 – le tribunal n’a pas pu établir avec certitude la date exacte des faits –, la mère a fait pratiquer une excision totale ou quasi-totale sur sa fille aînée et une ablation clitoridienne partielle sur la cadette. Après son arrivée en Suisse en 2015 avec ses enfants, son époux a déposé plainte pénale contre elle.

    Le Tribunal fédéral vient de confirmer les jugements des deux cours précédentes – le Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers et le Tribunal cantonal de Neuchâtel – qui avaient condamné cette ressortissante somalienne à une peine privative de liberté de huit mois avec sursis.

    Principe d’#universalité  : légalité de la sanction imposée pour mutilation génitale féminine commise à l’étranger

    Dans son arrêt, le Tribunal fédéral a jugé que les auteurs d’une excision/mutilation génitale féminine (E/#MGF) pouvaient être poursuivis en Suisse, même s’ils n’avaient aucun lien avec la Suisse au moment des faits.

    Pour parvenir à sa conclusion, le Tribunal fédéral a suivi le raisonnement suivant  : tant la lettre de l’article 124 CP que les travaux qui ont abouti à son approbation montrent que le législateur n’a pas souhaité limiter la punissabilité aux infractions commises par des personnes établies en Suisse. Il ajoute que cette disposition doit viser la répression la plus large possible des mutilations d’organes génitaux féminins, notamment dans un but de prévention générale, et que les personnes cherchant asile en Suisse n’en sont pas exemptées. La Cour de Mon-Repos conclut son argumentation en énumérant les autres infractions du code pénal pouvant également être poursuivies en vertu du principe d’universalité  : infractions commises à l’étranger sur des mineurs, mariage forcé, prise d’otages, disparition forcée, génocide, crimes contre l’humanité et crimes de guerre.
    Une violation de la Convention européenne des droits de l’homme  ?

    L’un des droits humains les plus essentiels veut que l’on ne puisse être condamné pour une action que si sa punissabilité est inscrite dans la loi, et qu’elle l’était avant que l’action n’ait été commise («  nulla poene sine lege  »). Ainsi, l’article 7 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) dispose que personne «  ne peut être condamné pour une action [...] qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d’après le droit national ou international  ». Seules les violations particulièrement graves des droits humains telles que les génocides, la torture ou les disparitions forcées sont considérées comme des crimes internationaux et peuvent être poursuivies indépendamment du lieu où elles ont été commises, de la nationalité et du domicile de leurs auteurs. On évite ainsi que ces derniers échappent à une condamnation en s’enfuyant à l’étranger.

    En 2011 déjà, le CSDH indiquait que la communauté internationale proscrit bel et bien les mutilations génitales féminines ordonnées par les parents ou par un autre membre de la famille, qui constituent une violation des droits humains, mais que cette infraction n’est pas, au sens du droit international, un délit qui peut être poursuivi indépendamment de son inscription dans le droit de l’État concerné. Ainsi, la condamnation pour des actes d’excision qui auraient été commis avant l’arrivée en Suisse pourrait constituer une violation de l’article 7 CEDH.

    Les difficultés que ce principe d’universalité pouvait provoquer étant passées inaperçues lors du processus législatif de l’art. 124 CP, les Chambres fédérales ne les avaient pas abordées. À l’origine, le législateur cherchait à rendre punissables les infractions commises à l’étranger par des personnes établies en Suisse et rares ont été les député-é-s à se prononcer sur la question de l’extraterritorialité.
    Le Tribunal fédéral n’admet pas d’erreur sur l’illicéité

    Dans son recours, la ressortissante somalienne faisait valoir qu’au moment des faits elle ne savait pas ni n’aurait pu savoir qu’elle commettait une infraction, et qu’elle n’était dès lors pas coupable et ne devait pas être condamnée.

    Le Tribunal fédéral n’a pas admis cette objection, indiquant que la Constitution somalienne interdit l’excision depuis 2012. Il admet toutefois qu’étant donné que la loi pénale ne contient pas de disposition expresse à ce sujet, la recourante n’était peut-être pas au courant de la prohibition constitutionnelle. Il avance ensuite un argument surprenant : ayant fait pratiquer l’excision de façon «  clandestine  », et pas par du personnel médical, la mère était forcément consciente d’agir dans l’illégalité. Le Tribunal fédéral précise qu’elle avait déclaré que l’excision était «  quelque chose qui n’est pas bien  » et qu’elle devait donc avoir eu une certaine conscience de son illicéité. Enfin, il lui reproche de ne pas avoir cherché à se renseigner auprès des autorités de son pays.
    Le Tribunal fédéral ne tient pas suffisamment compte de la situation en Somalie

    On ne peut que constater que la cour n’a pratiquement pas examiné les faits pertinents. Manifestement, les juges de Mon-Repos n’ont pas pris en compte le fait que, selon les données de l’UNICEF, 98 % des filles et des femmes en Somalie sont encore excisées et que les mutilations ne sont presque jamais pratiquées par du personnel médical.

    La Somalie, l’un des pays les plus pauvres au monde, est un État en déliquescence qui figure en queue de peloton du classement mondial tant pour le taux d’alphabétisation que, par exemple, pour la fourniture de soins de santé. Les dispositifs de protection de la femme y sont des plus précaires. Comme l’a souligné la recourante, les filles non excisées sont considérées comme des prostituées, de sorte que les familles ont à cœur de protéger leurs filles et de préserver leurs chances de trouver un mari.
    Appréciation différente de la situation en Somalie par le Tribunal administratif fédéral

    Dans un arrêt de 2014, le Tribunal administratif fédéral a jugé différemment la problématique des mutilations génitales féminines en Somalie. Il a ainsi conclu qu’une Somalienne, qui avait donné naissance à plusieurs enfants en Suisse, avait dû se soumettre à une réinfibulation à son retour en Somalie, sans quoi elle aurait été rejetée par la société et n’aurait plus trouvé à se remarier. Il constatait par ailleurs que cette femme, membre d’un clan minoritaire, déplacée interne qui ne bénéficiait pas de la protection d’un homme de sa famille, courait de sérieux risques d’être victime de persécutions fondées sur le sexe et d’être exposée à de graves préjudices.
    Pas d’examen attentif des faits ni de la situation de la prévenue

    Ni le Tribunal fédéral ni les instances précédentes ne se sont livrés à une telle analyse de la pression sociale. Le Tribunal cantonal neuchâtelois s’est borné à indiquer que la prévenue vendait des tomates au marché. Les cours pénales ne se sont intéressées ni à la façon dont cette mère subvenait à ses besoins et à ceux des quatre enfants qu’elle élevait seule, ni aux ressources dont elle disposait ou à ses liens de dépendance familiale et économique. Elles n’ont pas non plus pris conscience que la vie en Somalie est par ailleurs déterminée par l’appartenance à des familles et à des clans.

    Les autorités pénales n’en ont pas moins supposé qu’il était dans le pouvoir de cette mère de 26 ans, élevant seule ses enfants, de protéger ses filles de l’excision. En revanche, il lui a été reproché de ne pas avoir consulté les autorités. Or, en 2013, lorsque les excisions ont été pratiquées, Mogadiscio se relevait à peine d’une guerre civile destructrice. À quel genre de services publics cette femme aurait-elle alors pu s’adresser et comment aurait-elle pu protéger ses filles  ? Difficile de le savoir.
    Pas de clarification du principe d’universalité

    La Suisse est invitée à faire tout son possible pour éradiquer la coutume cruelle de l’excision et en protéger femmes et filles. Les femmes qui ont cherché – et trouvé – refuge en Suisse ne devraient pas être condamnées pour un acte traditionnel perpétré il y a bien longtemps et pratiqué par l’immense majorité dans leur pays d’origine. Certes la lettre de l’article 124 CP qui interdit les mutilations génitales féminines ne laisse aucun doute quant à la portée universelle de la prohibition. Toutefois, l’interprétation de la norme pénale aurait voulu que l’on examine aussi la validité du principe d’universalité et du principe «  nulla poene sine lege  » à la lumière de l’article 7 CEDH en particulier.

    L’arrêt de la Cour de Mon-Repos illustre par ailleurs les difficultés générées par le principe d’universalité. Lorsque les actes incriminés ont lieu à l’étranger, établir les faits et administrer les preuves d’une façon qui satisfasse aux principes de l’État de droit n’est pratiquement pas possible  : il faudrait mener des enquêtes approfondies avec tout le soin requis, ce qui représenterait une charge de travail considérable.
    Conséquences de cet arrêt

    Les premiers effets néfastes de cet arrêt se font déjà sentir, en particulier dans le domaine de la prévention de l’E/MGF. Des familles craignent d’être condamnées pour des mutilations pratiquées il y a très longtemps et, dans le pire des cas, d’être expulsées de Suisse. Certaines redoutent que leur mari ou leur clan les dénoncent aux autorités pénales pour mutilations génitales féminines afin de se débarrasser de femmes devenues «  indésirables  ». En dernier lieu, cet arrêt pourrait dissuader des femmes et des filles de s’adresser à des services de santé ou de consultation juridique.

    https://www.skmr.ch/frz/domaines/genre/nouvelles/condamnation-emgf-etranger.html
    #justice #excision #Suisse #femmes #filles #Somalie #jurisprudence

  • Réflexion | Quand l’illogisme supplante les principes, rien n’est joué ! Nouveau jugement sur l’Érythrée
    https://asile.ch/2019/08/19/reflexion-quand-lillogisme-supplante-les-principes-rien-nest-joue-nouveau-juge

    Est-il plus grave d’envisager de commettre un délit que de le perpétrer ? Le 17 avril 2019, le Tribunal administratif fédéral (TAF) a octroyé le statut de réfugié à une ressortissante érythréenne soupçonnée par le régime d’Asmara d’avoir aidé deux amies à sortir illégale- ment du pays et de vouloir elle-même fuir le pays. Cette simple […]

  • Jurisprudence | Déterminer l’âge d’un jeune, des procédures claires, des enjeux considérables. Prouver sa minorité, une loterie ?
    https://asile.ch/2019/08/05/jurisprudence-determiner-lage-dun-jeune-des-procedures-claires-des-enjeux-cons

    Alors qu’une solide jurisprudence existe sur la procédure à mettre en œuvre pour établir l’âge d’un jeune qui se déclare mineur, les auditeurs du Secrétariat d’État aux migrations (SEM) s’écartent régulièrement des principes à suivre lorsqu’ils rendent des décisions. Les conséquences pour le jeune et l’issue de sa procédure peuvent être considérables. Les juges du […]

  • La CAF s’immisce dans la chambre à coucher, elle est déboutée
    https://www.estrepublicain.fr/actualite/2019/05/23/la-caf-s-immisce-dans-la-chambre-a-coucher-elle-est-deboutee

    C’est avec surprise qu’Elodie, en avril 2016, a pris connaissance du courrier de la CAF 54 qui lui réclame 7.355 €. Cette somme correspond au remboursement d’un trop perçu de prestations sociales. En clair, à des sommes qu’elle aurait touchées indûment. La quinquagénaire, qui vit en colocation dans le Saintois touche l’allocation adulte handicapé et l’allocation logement. Le montant de ces aides varie en fonction des ressources du bénéficiaire mais aussi de celles de son éventuel conjoint ou concubin.

    La CAF, dans son courrier, assure qu’au terme de l’enquête qu’elle a menée, Elodie ne vit pas en colocation avec Antoine mais « maritalement », qu’il y a « une communauté d’adresse » et surtout une « communauté d’intérêts » : Elodie règle seule le loyer et Antoine les charges courantes. Elodie a beau assurer à la CAF qu’elle vit en colocation, présenter le bail de son appartement sur lequel figure cette mention, rien n’y fait. Et sa requête amiable est rejetée. « Ma cliente n’a pas eu d’autre solution que de saisir le tribunal des affaires sanitaires et sociales (TASS) », explique Me Fabrice Gossin qui relève, avec malice, qu’« une communauté d’adresse, pour des colocataires, cela semble normal, non… ? Par ailleurs, ils n’ont pas de compte bancaire commun ».

    Deux chambres séparées
    Le TASS a donc débouté la CAF de sa demande de trop-perçu. Pour les magistrats, « deux colocataires peuvent librement décider de partager leurs charges non par moitié mais selon une autre proportion ou décider qu’un paiera un certain type de charges et l’autre d’autres ». Par ailleurs, « une situation de concubinage nécessite une communauté matérielle de vie mais également une intention, un souhait d’entretenir des relations amoureuses et/ou intimes ». Or, lors de sa visite, relève Me Gossin, « l’agent de la CAF n’a pas noté de chambre commune mais bien deux chambres séparées ». En outre, Antoine, dans une attestation, a déclaré que son orientation sexuelle ne lui permettait pas d’avoir une relation sentimentale avec Elodie.

    #CAF #TASS #vie_maritale

  • NCCR | Transferts Dublin : évolution de la #jurisprudence

    Margarite Helena Zoeteweij publie sur le blog du NCCR un article d’analyse juridique portant sur la mise en œuvre des #transferts selon le règlement Dublin III et sur la responsabilité des États ordonnant les renvois. Il y a quelques années, la #Cour_européenne_des_droits_de_l’homme (#CourEDH) avait suspendu les renvois vers la #Grèce (M.S.S. v. Belgium and Greece), reconnaissant des défaillances “systémiques” dans l’accueil des demandeurs d’asile et dans les procédures de détermination du besoin de protection. Aujourd’hui, la jurisprudence récente de la Cour de justice de l’Union européenne #Jawo v. Bundesrepublik Deutschland élargit et considère que les #défaillances “généralisées” en matière de respect des droits de l’homme dans l’État Dublin engage des obligations pour l’État souhaitant y transférer un demandeur d’asile. L’auteur questionne la pratique suisse de transferts vers la #Bulgarie et l’#Italie qui sont dénoncés par plusieurs ONG en relation avec des violations de droits fondamentaux et d’atteinte à la dignité des personnes.

    https://asile.ch/2019/05/09/nccr-reglement-dublin-les-transferts-ne-peuvent-pas-reposer-sur-une-confiance-

    #Dublin #asile #migrations #réfugiés #règlement_dublin #renvois #expulsions #CEDH #défaillances_généralisées #Suisse #M.S.S.
    ping @karine4 @isskein

  • #Parcoursup : la justice enjoint une université à publier son algorithme de tri
    https://www.lemonde.fr/campus/article/2019/02/06/parcoursup-la-justice-enjoint-une-universite-a-publier-son-algorithme-de-tri
    #free_algos #open_source #algorithmes

    Saisi par l’organisation à la suite du refus de l’université des #Antilles de rendre publics les algorithmes locaux utilisés pour classer les candidats, le #juge_administratif a tranché en sa faveur. Dans une décision que Le Monde a pu consulter, le tribunal enjoint l’#université à obtempérer dans un délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Elle devra communiquer « les procédés #algorithmiques utilisés dans le cadre du traitement des candidatures d’entrée en licence via la plate-forme Parcoursup, ainsi que le ou les codes sources correspondants », peut-on lire dans ce jugement daté du 4 février.

    Cette première #jurisprudence intervient alors qu’un bras de fer est engagé depuis de longs mois entre plusieurs opposants à la réforme Parcoursup – la nouvelle plate-forme d’#admission_post-bac déployée en 2018 – et le ministère de l’enseignement supérieur, autour des critères mis en œuvre par chaque licence universitaire, utilisés pour classer les candidatures des lycéens après examen du dossier scolaire.

  • Encadré | Chercheur au CNRS, il est mis à pied pour son engagement avec les Gilets jaunes
    https://www.leprogres.fr/actualite/2018/12/29/chercheur-au-cnrs-il-est-mis-a-pied-pour-son-engagement

    Beaucoup le connaissent sous son surnom, « Pirate », sans peut-être même savoir que l’intéressé occupe une fonction d’universitaire dans une autre vie. Sur le rond-point de la rue Necker à Saint-Etienne, Stéphane Mottin s’affaire à la logistique et à la sécurité. Aujourd’hui, il paye un lourd tribut de son engagement auprès d’autres Gilets jaunes.

    Le 17 décembre, il reçoit un courrier du CNRS qui annonce sa mise à pied à titre conservatoire jusqu’au 18 mars. « Un fonctionnaire doit en toutes circonstances faire preuve de dignité, d’impartialité, d’intégrité et de probité », indique la missive. Une décision qu’il a du mal à digérer.

    #cnrs "répression #gj

  • Un coursier est-il employé d’une startup de livraison ? La Cour de Cassation reconnaît un lien de subordination
    https://www.numerama.com/business/443473-un-coursier-est-il-employe-dune-startup-de-livraison-la-cour-de-cas

    L’arrêt n°1737 de la Cour de cassation souligne le lien de subordination entre un livreur de Take It Easy et son ancien employeur. Le dossier de requalification de son emploi en salariat est ainsi renvoyé à la Cour d’appel de Paris En avril 2016, un coursier qui travaillait pour la société de livraison de nourriture Take It Eas comme travailleur indépendant avait demandé la requalification de son contrat en contrat de travail. 4 mois plus tard, le concurrent de Deliveroo cessait toute activité. Mais (...)

    #Deliveroo #travail #géolocalisation #procès #TakeItEasy

    //c1.lestechnophiles.com/www.numerama.com/content/uploads/2016/07/take-eat-easy-office.jpg

  • Demande d’asile au motif de l’orientation sexuelle : la #CJUE fait un tout petit pas… mais dans la bonne direction

    C’est grâce à l’impulsion du tribunal administratif et du travail hongrois que la #Cour_de_justice_de_l’Union_européenne a été amenée, le 25 janvier 2018, à se prononcer sur la question de l’examen de la demande de protection internationale du fait de persécutions au motif de l’orientation sexuelle du demandeur. Si de nombreuses affaires ont déjà été rendues en la matière, cette affaire se distingue par l’attention particulière accordée par la Cour aux tests projectifs qui permettent, dans une certaine mesure, d’évaluer la personnalité du sujet à travers ses réactions à des images ou des photographies. En effet, la Cour estime que le recours à ces tests constitue une atteinte disproportionnée et non consentie au droit à la vie privée du demandeur d’asile. Ainsi, la Cour interdit aux autorités nationales l’emploi de tels tests. Cela constitue en soi une avancée qui mérite d’être saluée. Cependant, la Cour ne manque pas de rappeler que les autorités nationales peuvent interroger la crédibilité des allégations du demandeur quant à son orientation sexuelle. En cela, la décision de la Cour reste pour le moins contestable.

    https://journals.openedition.org/revdh/4450

    #homosexualité #LGBT #orientation_sexuelle #genre #asile #migrations #réfugiés #justice #jurisprudence

  • Italy: Court of Rome upholds appeal against transfer of Afghan national to Norway, where his application had been rejected

    On 5 June 2018, the Ordinary Court of Rome ruled in case no. 58068/2017, which concerned an appeal against the decision to transfer an Afghan asylum applicant to Norway, where his first asylum application was rejected and his removal order to Afghanistan is pending.

    First, the Court of Rome noted, as per the CJEU’s interpretation in C-578/16 C.K. and others, that Article 17 of the Dublin III Regulation is an integral part of the Dublin system, and that Article 4 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union can be engaged even where there are no substantial grounds for believing that there are systemic flaws in the Member State responsible for examining the application for asylum.

    Second, the Court observed, based on available country of origin information with regard to Afghanistan, such as the annual report of the UN Assistance Mission in Afghanistan and a report from Human Rights Watch, that returning the applicant, who is a young male without a network of support in Afghanistan, would put him in risk of death and of violation of his fundamental rights. According to the Court, it would be contrary to Article 4 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union to ignore the concrete risk of inhuman or degrading treatment solely based on the lack of systematic deficiencies in the Member State concerned (in casu, Norway).

    Thus, the Court concluded that sending the applicant to Norway in application of Article 23 of the Dublin III Regulation could result in risk of violation of his fundamental rights. It follows, therefore, that the national authorities must rely on the discretionary clause under Article 17 DRIII in this case.

    Based on an unofficial translation by the ELENA Weekly Legal Update. The EWLU would like to thank Sofia Bonatti, Legal Officer at ECRE, for her kind assistance summarising this case.

    https://mailchi.mp/ecre/elena-weekly-legal-update-29-june-2018#9

    #Italie #Norvège #réfugiés_afghans #asile #migrations #réfugiés #Afghanistan #Dublin #renvoi_Dublin #jurisprudence

    cc @reka

  • Dublin Italie | Un tribunal conclut à des défaillances systémiques dans la procédure d’asile
    https://asile.ch/2018/06/01/dublin-italie-un-tribunal-conclut-a-des-defaillances-systemiques-dans-la-proce

    Fin décembre 2017, le Tribunal administratif (TA) de Rennes (France) a annulé le renvoi vers l’Italie d’un ressortissant soudanais et enjoint au préfet « de l’autoriser à solliciter l’asile ». L’homme craignait des mauvais traitements et un refoulement vers le Soudan sans examen de sa demande d’asile, en raison de la situation migratoire que connaît l’Italie et d’un […]

  • Gisti | « Hotspots » : le gouvernement grec maintient sa politique de confinement des migrants
    https://asile.ch/2018/04/30/gisti-hotspots-le-gouvernement-grec-maintient-sa-politique-de-confinement-des-

    Statuant sur un recours du Conseil grec pour les réfugiés, le Conseil d’Etat grec a considéré le 17 avril 2018 comme illégale et discriminatoire la pratique des autorités grecques de bloquer les migrants arrivant par la mer depuis la Turquie dans les cinq îles où, depuis le début de l’année 2016, l’Union européenne a installé […]

  • Stefania Summermatter | La “question érythréenne” entre politique et droit
    https://asile.ch/2018/04/26/stefania-summermatter-la-question-erythreenne-entre-politique-et-droit

    Basé sur une recherche précise et documentée du droit suisse et international, ce travail retrace l’évolution juridique récente du traitement des demandes d’asile de personnes érythréennes en Suisse. La crainte de répression des personnes ayant fui l’Érythrée a été progressivement remise en question à partir de décisions tant juridiques que politiques. Dans ce pays, où […]

  • #Justice climatique : en #Colombie, une décision historique contre la #déforestation

    Par un jugement historique rendu le 5 avril 2018, la Cour suprême de la Colombie a ordonné au gouvernement colombien de mettre fin à la déforestation, lui rappelant son devoir de protéger la nature et le climat au nom des générations présentes et futures.

    Elle a ainsi donné raison à un groupe de 25 enfants et jeunes qui, accompagnés par l’ONG Dejusticia, ont poursuivi l’État pour ne pas garantir leurs droits fondamentaux à la vie et à l’environnement. La Haute Cour leur a accordé une « tutelle », dispositif créé en 1991 qui garantit aux citoyens un examen rapide des plaintes pour violation des droits constitutionnels.

    Dans le commentaire de leur décision, les juges ont enjoint le gouvernement, les gouverneurs des différentes provinces et les municipalités d’élaborer un plan d’action dans les cinq mois à venir pour préserver la forêt.


    https://theconversation.com/justice-climatique-en-colombie-une-decision-historique-contre-la-de
    #jurisprudence #justice_climatique #forêt #justice_environnementale
    cc @odilon

  • Minori non accompagnati, diritto al ricongiungimento familiare anche dopo i 18 anni

    Lo dice una sentenza della Corte europea di giustizia a partire dal caso di una ragazza eritrea arrivata da minorenne nei Paesi Bassi. Chiesto ricongiungimento con i familiari, ma la sua domanda era stata respinta perché nel frattempo è diventata maggiorenne. Il Tribunale dell’Aia sottopone questione pregiudiziale alla Corte: vale età di ingresso nel paese Ue, non età al momento del riconoscimento dell’asilo

    http://www.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/573208/Minori-non-accompagnati-diritto-al-ricongiungimento-familiare-anche
    #MNA #âge #regroupement_familial #18_ans #mineurs #jurisprudence

  • Tribunale L’Aquila: sì a protezione umanitaria per povertà e cambiamenti clima

    La situazione di povertà e le problematiche legate ai cambiamenti climatici giustificano la protezione umanitaria dei richiedenti asilo.

    Con una interessante e innovativa ordinanza del Tribunale dell’Aquila, datata 18 febbraio 2018, è stata riconosciuta la protezione umanitaria ad un cittadino del Bangladesh il quale aveva dichiarato di essersi irrimediabilmente indebitato dopo aver perso il suo terreno agricolo a causa di un alluvione.

    A darne notizia su Melting Pot è l’avvocato di Sulmona Chiara Maiorano, esperta sui temi del diritto dell’immigrazione e della protezione internazionale, della tratta degli esseri umani, del contrasto alla violenza di genere e del diritto dell’ambiente legato al fenomeno delle ’migrazione ambientali’, socio dell’Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione (ASGI) e membro attivo della sezione ASGI Abruzzo.

    Il giudice, nel motivare la propria decisione che farà scuola in Italia, in primo luogo fa riferimento alle problematiche legate ai cambiamenti climatici che interessano il Bangladesh, tra cui evidenzia il land grabbing e la deforestazione, citando in merito il rapporto “Crisi Ambientali e migrazioni forzate - A Sud Onlus 2016”. Inoltre, ricorda che l’Italia ha ratificato con L. n. 881/1997, art. 11, il Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali e il Patto Internazionale relativo ai diritti civili e politici che prevedono, il primo, che gli Stati aderenti al patto citato riconoscano il diritto di ogni individuo ad un livello di vita adeguato per sé e per la propria famiglia, che includa un’alimentazione, un vestiario, un alloggio adeguati, nonché il miglioramento continuo delle proprie condizioni di vita; mentre con l’altro gli Stati si impegnano a riconoscere il diritto fondamentale di ogni individuo alla libertà dalla fame, adottando individualmente e attraverso la cooperazione internazionale tutte le misure adeguate, rilevando che tali principi internazionali trovano riscontro nella Carta Costituzionale art. 2 c 32.

    Infine, tenendo anche conto della circolare prot. 00003716 del 30.7.2015 del Ministero dell’Interno, Commissione Nazionale per il diritto di Asilo in cui sono dati evidenziati tra i motivi della concessione umanitaria anche le gravi calamità naturali o altri gravi fattori locali ostativi ad un rimpatrio in dignità e sicurezza, riconosce al cittadino bengalese la protezione umanitaria.

    http://news-town.it/cultura-e-societa/19431-tribunale-l-aquila-s%C3%AC-a-protezione-umanitaria-per-povert%C3%A0-

    #asile #migrations #réfugiés #protection_subsidiaire #pauvreté #climat #Italie #jurisprudence #changement_climatique #réfugiés_bangladais #Bangladesh #protection_humanitaire #tribunal #justice
    cc @isskein

  • ODAE romand | La Suisse doit respecter les délais Dublin conformément à la jurisprudence de la Cour européenne de justice
    https://asile.ch/2018/02/01/odae-romand-suisse-respecter-delais-dublin-conformement-a-jurisprudence-de-cou

    Dans un arrêt du 21 décembre 2017 (E-1998/2016), le TAF a admis le recours d’une famille irakienne renvoyée en Allemagne en application du Règlement Dublin. L’Allemagne avait certes accepté de les reprendre en charge, mais le SEM avait dépassé le délai de trois mois pour adresser la demande de réadmission à l’Allemagne. Ce grief a […]

    • Switzerland: Landmark ruling on asylum seekers’ right of appeal against Dublin III transfers brings Swiss court in line with CJEU practice

      The Federal Administrative Court of Switzerland (FAC) has departed from its previous case law concerning the right of asylum seekers to challenge the incorrect application of responsibility criteria under the Dublin III Regulation, thereby aligning the court’s practice with recent jurisprudence of the Court of Justice of the European Union (CJEU).

      In a landmark ruling released on 12 January 2018, the FAC approved the appeal of an Iraqi family whose asylum application in Switzerland had been dismissed on the grounds that they had previously filed an application for asylum in Germany. The State Secretariat for Migration (SEM) had concluded that Germany was the State responsible for processing the application after receiving confirmation of acceptance from the German authorities. The family had lodged a complaint against this decision, asserting that the responsibility criteria set forth in the Dublin III Regulation had been incorrectly applied as the SEM had missed the three-month deadline for submitting a take-charge request to the German authorities. The SEM had thus become responsible for the examination of the family’s asylum requests, and could not return the family to Germany.

      The basis for this decision lay in the controversial question of the admissibility of appeals regarding the incorrect application of responsibility criteria in the Dublin III Regulation. Previously, the FAC had distinguished between directly applicable and indirectly applicable responsibility criteria, with complaints relating to the latter being dismissed outright because these criteria were technical in nature and did not affect the individual legal positions of asylum seekers.

      However, in its judgments in Ghezelbash and Karim, the CJEU concluded that the right to an effective remedy under Article 27(1) of the Dublin III Regulation covers an asylum seeker’s right to appeal against a transfer decision by pleading the incorrect application of one of the criteria for determining responsibility.

      The Swiss judges stated in their judgment that Switzerland is not, in principle, bound by the jurisprudence of the CJEU concerning the Dublin III Regulation. However, they added that all signatories to the Regulation are obliged to strive towards the uniform application and interpretation of the legislation. To this end, under established case-law, departures from CJEU practice may only be made if there are strong grounds for doing so. In this case, the FAC concluded that no such grounds existed.

      http://www.asylumineurope.org/news/15-01-2018/switzerland-landmark-ruling-asylum-seekers%E2%80%99-right-appeal-aga
      #Dublin #délais_dublin #suisse #jurisprudence

  • France : la justice refuse l’expulsion d’un migrant vers l’Italie au nom de ses droits fondamentaux

    La justice française a annulé la reconduction à la frontière d’un ‘Dubliné’ soudanais qui avait porté plainte contre l’Italie pour #mauvais_traitements. Une décision qui pourrait influer sur des dizaines d’autres plaintes déposées, mi-janvier, par un groupe de migrants pour des motifs similaires.

    http://www.infomigrants.net/fr/post/7301/france-la-justice-refuse-l-expulsion-d-un-migrant-vers-l-italie-au-nom
    #Italie #France #renvois_Dublin #Dublin #asile #migrations #réfugiés #droits_humains #droits_fondamentaux #jurisprudence
    cc @isskein